Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L831-1

    Version en vigueur du 04/01/1989 au 28/01/2005Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 28 janvier 2005

    Modifié par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 15 () JORF 4 janvier 1989

    Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.

  • Article L831-1-1

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 28/01/2005Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 28 janvier 2005

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 50 () JORF 5 janvier 1993

    Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.

  • Article L831-2

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 28/01/2005Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 28 janvier 2005

    Créé par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 15 () JORF 18 janvier 1986

    L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activitée professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

  • Article L831-3

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 15 () JORF 18 janvier 1986

    Les conditions d'application du présent chapitre et notamment les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes et est organisé le contrôle sont déterminées par voie réglementaire.

  • Article L831-4

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/07/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 juillet 1975

    Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.

    Cette interdiction n'est pas applicable :

    1. Si le contrat de travail liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;

    2. Si une année est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé ;

    3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par un service public de main-d'oeuvre, après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.