Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L831-3

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 15 () JORF 18 janvier 1986

    Les conditions d'application du présent chapitre et notamment les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes et est organisé le contrôle sont déterminées par voie réglementaire.

  • Article L831-4

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/07/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 juillet 1975

    Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.

    Cette interdiction n'est pas applicable :

    1. Si le contrat de travail liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;

    2. Si une année est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé ;

    3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par un service public de main-d'oeuvre, après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.