Article L814-1
Version en vigueur du 20/06/1975 au 28/01/2005Version en vigueur du 20 juin 1975 au 28 janvier 2005
Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
Article L814-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 janvier 2005
Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
Article L814-3
Version en vigueur du 20/06/1975 au 28/01/2005Version en vigueur du 20 juin 1975 au 28 janvier 2005
En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 814-1.
Article L814-4
Version en vigueur du 20/06/1975 au 28/01/2005Version en vigueur du 20 juin 1975 au 28 janvier 2005
Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2.