Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L814-1

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 28/01/2005Version en vigueur du 20 juin 1975 au 28 janvier 2005

      Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.

    • Article L814-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 janvier 2005

      Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.

    • Article L814-3

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 28/01/2005Version en vigueur du 20 juin 1975 au 28 janvier 2005

      En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 814-1.

    • Article L814-4

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 28/01/2005Version en vigueur du 20 juin 1975 au 28 janvier 2005

      Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2.