Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L324-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

        Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

        Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

      • Article L324-2

        Version en vigueur du 21/12/1993 au 12/03/1997Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 12 mars 1997

        Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 37 I JORF 21 décembre 1993

        Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.

      • Article L324-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

        Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.

      • Article L324-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

        Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :

        1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;

        2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;

        3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;

        4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

      • Article L324-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

        Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.

      • Article L324-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

        Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.

      • Article L324-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

        Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 37 II JORF 21 décembre 1993

        Les modalités particulières applicables aux professions agricoles sont fixées par voie réglementaire. Ces modalités qui peuvent varier selon les régions et les catégories professionnelles ne peuvent avoir, pour effet d'interdire dans ces professions la pratique de l'entraide au moment des grands travaux ou des travaux spéciaux et urgents.

      • Article L324-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

        Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 37 II JORF 21 décembre 1993

        L'application de la présente section aux professions agricoles est confiée concurremment aux officiers de police judiciaire et aux fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture désignés par décret.

      • Article L324-9

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

        Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 3 () JORF 1er janvier 1992

        Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article L. 324-10 et exercées dans les conditions prévues par cet article.

        Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.

        Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

      • Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :

        1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;

        2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;

        3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du présent code.

        Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.

      • Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.

      • Article L324-11-1

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

        Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 4 () JORF 1er janvier 1992

        Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.

      • Article L324-12

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

        Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 6 () JORF 1er janvier 1992

        Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet.

        Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

      • Article L324-13

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

        Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 5 () JORF 1er janvier 1992

        Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.

      • Article L324-13-1

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

        Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 1er janvier 1992

        Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :

        1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;

        2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

        3° Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.

        Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

      • Article L324-14

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

        Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 1er janvier 1992

        Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin :

        1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

        2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

        3° Au paiement des rémunérations et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.

        Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

        Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.

      • Article L324-14-1

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

        Création Loi 1991-12-31 art. 7 JORF 1er janvier 1992

        Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.

      • Article L324-14-2

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

        Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 1er janvier 1992

        Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

      • Article L324-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.