Article L212-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1982
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Article L212-2
Version en vigueur du 03/01/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 01 février 1982
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Article L212-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Article L212-4-2
Version en vigueur du 30/12/1973 au 29/01/1981Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 29 janvier 1981
L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande donne lieu à l'application des règles spéciales définies à l'article L. 212-4-3 et à l'article et à l'article 19 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :
Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
en agriculture, de la durée équivalente ;
Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 212-4-4.
Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas,
les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé,
le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.
Article L212-4-3
Version en vigueur du 30/12/1973 au 29/01/1981Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 29 janvier 1981
En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
Article L212-4-4
Version en vigueur du 30/12/1973 au 29/01/1981Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 29 janvier 1981
Les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3 font l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
Article L212-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1982
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Article L212-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1982
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées en vue d'accroître la production. Les dispositions de la présente section sont applicables aux heures ainsi accomplies, ainsi qu'à l'ensemble de celles qui sont considérées comme heures supplémentaires, par application de la législation relative à la durée du travail.
Article L212-7
Version en vigueur du 03/01/1979 au 01/02/1982Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 01 février 1982
Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-huit heures. Dans certaines branches ou dans certaines régions, des décrets peuvent ramener cette durée à quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser cinquante heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite quarante-huit heures fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de cinquante heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
Article L212-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1982
Dans les établissements ou dans les professions mentionnées à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs/A/et apprentis/A/ LOI 0767 12-07-1977// de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation.