Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L221-5-1

    Version en vigueur du 01/02/1982 au 20/06/1987Version en vigueur du 01 février 1982 au 20 juin 1987

    Création Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 11 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982

    Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5.

    L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

    La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

    A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.

  • Article L221-10

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 juin 1987

    Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;

    1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;

    2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

    Un règlement d'administration publique fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux catégories ci-dessus définies.