Article L225-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et privé, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ainsi qu'aux travailleurs jouissant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat.
Ceux-ci fixent notamment :
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de travailleurs ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation :
3. Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
4. Les conditions dans lesquelles est établie la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé. Cette liste est proposée par le haut comité de la jeunesse ou le haut comité des sports pour ce qui concerne ses attributions, et arrêtée par le Premier ministre, après avis des ministres intéressés.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Les dispositions relatives aux congés d'éducation ouvrière sont contenues dans le livre IV du présent code.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-7
Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Créé par LOI 85-773 1985-07-25 art. 6 jorf 26 juillet 1985Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 125-3 (1) du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 225-2, L. 225-3, premier alinéa, L. 225-4 et L. 225-5, premier à quatrième alinéas, du présent code, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
(1) l'article L125-3 a été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-8
Version en vigueur du 10/08/1991 au 18/07/2001Version en vigueur du 10 août 1991 au 18 juillet 2001
Créé par Loi n°91-772 du 7 août 1991 - art. 1 () JORF 10 août 1991
I. - Lorsqu'un salarié, membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural.
VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment :
1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d'une année.
Article L225-9
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Créé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995Le salarié a droit, sous réserve qu'il justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins douze mois, consécutifs ou non, à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, et la durée cumulée de plusieurs congés de solidarité internationale pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.
La liste des associations mentionnées au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté interministériel.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-10
Version en vigueur du 05/02/1995 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 février 1995 au 26 juin 2004
Créé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995
Le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois à l'avance, de la date de départ en congé et de la durée de l'absence envisagée, en précisant le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera effectuée.
Le congé peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé, est notifié au salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.
Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé.
En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé d'une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures. L'employeur lui fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas, dans ce cas, tenu de motiver son refus, et son silence ne vaut pas accord.
Le salarié remet à l'employeur, à l'issue du congé, une attestation constatant l'accomplissement de la mission et délivrée par l'association ou l'organisation concernée.
Article L225-11
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Créé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé avec l'indication de la suite qui y a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé de solidarité internationale.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-12
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Créé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-13
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Créé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995A l'issue du congé, ou à l'occasion de son interruption pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L225-14
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Créé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7° et 10°) du code rural.
(1) l'article 1144 a été abrogé et codifié par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 sous les articles L722-1 à L722-3, L722-20 et L751-1 du code rural.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.