Article L212-2-1
Version en vigueur du 03/01/1979 au 01/02/1982Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 01 février 1982
Abrogé par Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 3 JORF 17 JANVIER en vigueur le 1er FEVRIER 1982
Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi.
Article L212-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1982
L'application des dispositions de l'article précédent ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
Article L212-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 juin 1987
Dans les établissements ou les professions énumérés à l'article L. 200-1, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
Article L212-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 juin 1987
Abrogé par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 12 () JORF 20 juin 1987
Dans les établissements sauf les usines à feu continu et les mines et carrières les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent.
Article L212-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 juin 1987
Abrogé par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 12 () JORF 20 juin 1987
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 212-9 autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes.
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour le repos.
Article L212-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 juin 1987
Abrogé par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 12 () JORF 20 juin 1987
Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes mentionnées à l'article L. 212-9 peuvent être temporairement levées pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique.
Article L212-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 juin 1987
Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.