Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L211-1

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 24/02/2001Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 24 février 2001

      Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

      Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.

      Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.

      Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.

      Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.

    • Article L211-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/04/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 avril 2006

      Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.

      Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main-d'oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.

    • Article L211-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/06/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juin 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004

      Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance mentionnés à l'article L. 200-1 et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne peut dépasser trois heures par jour.

    • Article L211-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 décembre 1999

      Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6.

      La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.

      Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.

    • Article L211-5

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 19/07/1992Version en vigueur du 20 juin 1975 au 19 juillet 1992

      Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.

    • Article L211-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.

    • Article L211-7

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      Les autorisations sont accordées par les préfets sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

      Les autorisations peuvent être retirées par les préfets sur avis conforme de la même commission, soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée.

    • Article L211-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignation et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.

      En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.

    • Article L211-9

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      Les modalités d'octroi des autorisations mentionnées à l'article L. 211-6, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 211-7, ainsi que les conditions de gestion du pécule prévu par l'article L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L211-10

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les entreprises mentionnées à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.

      Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.

    • Article L211-11

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :

      1. A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;

      2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;

      3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.

    • Article L211-12

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions ci-dessus spécifiées ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue au titre VI.

      La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions susmentionnées.

    • Article L211-13

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.

    • Article L211-14

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1991

      En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13, les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux personnes désignées à l'article L. 211-11.

      Ces autorités sont également tenues de requérir la justification, conformément à l'article L. 211-13, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées audit article. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.