Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L135-1

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

    Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.

  • Article L135-2

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

    Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.

  • Article L135-3

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

    Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts contre les autres personnes ou les groupements liés par la convention ou l'accord qui violeraient à leur égard les engagements contractés.

  • Article L135-4

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

    Création LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier 1973 rectificatif JORF 13 juillet 1973

    Les groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.

    Lorsqu'une action née de la convention collective de travail /A/ ou de l'accord /A/LOI 0004 02-01-1973// est intentée soit par une personne soit par un groupement, tout groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

  • Article L135-5

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

    En outre, le chef d'entreprise doit procurer au comité d'entreprise le texte des conventions collectives applicables dans cette entreprise. Le comité d'entreprise doit tenir ces textes à la disposition des salariés de l'entreprise.