Article L124-2
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 1 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié pendant la durée de cette absence ou de cette suspension sauf si la durée de celles-ci initialement portée à la connaissance de l'employeur est supérieure à six mois ;
2° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
3° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs ;
4° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; dans ce cas :
a) Un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents ;
b) Des missions successives ne peuvent concerner un même poste de travail que si le délai qui s'écoule entre chacune de ces missions est au moins égal au tiers de la durée de la mission précédente.
Article L124-2-1
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Article L124-2-2
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3.
Elle ne peut excéder six mois.
Toutefois par dérogation à l'alinéa précédent, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté, lorsqu'il est recouru au travail temporaire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'utilisateur reprend son emploi.
Article L124-2-3
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 124-2, le terme de la mission initialement fixé peut être avancé ou reporté, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement de la durée de la mission ne peut avoir pour effet, ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée de six mois fixée par l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
Article L124-2-4
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3, elles doivent le préciser expressément dans le contrat mentionné à l'article L. 124-3.
Article L124-3
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 3 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1° Mentionner le cas pour lequel il est recouru au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 124-2, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ;
2° Fixer le terme de la mission ;
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3 ;
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Article L124-4-1
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
Article L124-4-4
Version en vigueur du 01/03/1982 au 14/11/1982Version en vigueur du 01 mars 1982 au 14 novembre 1982
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi qui constitue un complément du salaire.
Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention collective ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.
Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
Article L124-4-6
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l'objet d'un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1er mars 1983.
Ces obligations sont à la charge de l'utilisateur lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Article L124-5
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 6 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Article L124-7
Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985
Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 6 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 ou en dépassant les durées fixées aux articles L. 124-2-2 ou L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.