Article L117 BIS-1
Version en vigueur du 13/07/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 juillet 1977 au 01 mai 2008
L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.
Article L117 BIS-4
Version en vigueur du 13/07/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 juillet 1977 au 01 mai 2008
Le travail de nuit défini à l'article L. 213-8 du présent code est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées pour les établissements visés et dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 de ce code.
Article L117 BIS-6
Version en vigueur du 13/07/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 juillet 1977 au 01 mai 2008
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, préciseront, pour certaines formations professionnelles limitativement fixées par décret, les conditions dans lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux que nécessite leur formation. Ces règlements définiront les formations spécifiques à la sécurité que devront dispenser les centres de formation d'apprentis et préciseront les conditions dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains travaux.
Article L117 BIS-7
Version en vigueur du 13/07/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 juillet 1977 au 01 mai 2008
Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.