Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L111-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

    • Article L111-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Sont soumis aux dispositions du présent titre les contrats passés par les employeurs des professions libérales en vue de donner à une autre personne une formation sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle.

    • Article L111-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des conventions collectives des usages et des coutumes de la profession, notamment des règles établies par les chambres de commerce, les chambres de métiers, les comités départementaux de l'enseignement technique et les commissions locales professionnelles et sous le contrôle et la garantie des associations professionnelles en vue de l'apprentissage partout où elles sont régulièrement constituées.

    • Article L111-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent l'employer comme apprenti, ils sont tenus d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance de leur résidence.

      Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.

    • Sont incapables de recevoir des apprentis :

      1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

      2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;

      3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.

    • Article L111-9

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      L'incapacité résultant de l'article L. 111-8 ci-dessus peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.

    • Article L111-10

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Lorsque l'instruction professionnelle donnée par un chef d'établissement à ses apprentis est manifestement insuffisante comme en cas d'abus graves dont l'apprenti est victime, le conseil de prud'hommes ou, à son défaut, le tribunal d'instance, peut, à la requête du comité départemental de l'enseignement technique limiter le nombre des apprentis dans l'établissement ou même suspendre pour un temps le droit pour le chef de cet établissement de former des apprentis.

    • Article L112-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses moeurs, soit dans la maison, soit au-dehors et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

      Il doit aussi les avertir sans retard en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

    • Article L112-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Le maître doit enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.

      Il ne doit l'employer, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.

    • Article L112-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

      L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

    • Article L112-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de dix-huit ans, n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage ou n'en étant pas régulièrement déliés, sera passible d'une indemnité à prononcer au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.

    • Article L113-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être résilié par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie à moins de convention expresse.

    • Article L113-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit :

      1° Par la mort du maître ou de l'apprenti ;

      2° Si l'apprenti ou le maître est appelé au service national ;

      3° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'article L. 111-8 du présent code.

      4° Pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, de décès de l'épouse de celui-ci ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

    • Article L113-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

      Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent :

      1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;

      2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;

      3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;

      4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;

      5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;

      6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néanmoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.

      7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.