Article D910-1
Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002Outre les présidents mentionnés à l'article L. 910-1, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Six membres au titre de l'Etat :
a) Le ou les recteurs d'académie ;
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
2° Six membres au titre de la région ;
3° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4° Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national.
Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et social régional.
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.
La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur proposition de celles-ci.
Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
Article D910-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 02/05/2002Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il lui paraît nécessaire d'engager ;
3. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
4. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
5. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE) ;
6. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
7. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
Il est informé des avis émis par les comités départementaux de l'emploi sur le programme régional.
Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région.
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
1° Par le préfet de région :
a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, les régions, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région, des programmes et des moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
c) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
d) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
e) Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
f) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
2° Par le président du conseil régional :
a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
Article D910-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 02/05/2002Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° Du ou des recteurs d'académie ou de leurs représentants ;
4° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
5° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
6° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
7° De sept représentants des secteurs économiques et associatifs :
a) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
b) Un représentant des chambres de métiers ;
c) Un représentant des chambres d'agriculture ;
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
e) Un représentant des associations familiales désigné sur proposition du conseil économique et social régional ;
f) Deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
Le préfet est assisté du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des affaires maritimes chaque fois que les travaux du comité impliquent une participation des établissements relevant de leur autorité ou abordent des questions liées aux compétences qu'ils exercent, notamment en matière de formation initiale.
Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
Article D910-4
Version en vigueur du 18/01/2002 au 02/05/2002Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an.
Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional.
Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place.
Article D910-5
Version en vigueur du 18/01/2002 au 02/05/2002Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
Article D910-5-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 02/05/2002Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D910-6
Version en vigueur du 18/01/2002 au 02/05/2002Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
Article D910-7
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de l'emploi, institué par l'article L. 910-1, contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
Article D910-8
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité départemental de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.
A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins.
Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le département.
Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle.
Article D910-9
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de l'emploi se compose :
1° Du préfet du département ou de son représentant ;
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
5° Du trésorier-payeur général ;
6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :
a) Deux représentants élus du conseil général ;
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie ;
11° Des parlementaires élus dans le département ;
12° De deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental.
Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.
Article D910-10
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet.
Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet.
Article D910-11
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le préfet arrête la composition du comité départemental de l'emploi.
La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
Article D910-12
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Il est institué, au sein du comité, une commission Emploi. Elle examine et donne un avis sur toutes les questions relatives à l'emploi.
Article D910-13
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002La commission Emploi se compose de quinze membres :
1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.
La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D910-14
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.
Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.
Article D910-15
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
Cinq représentants de l'administration ;
Six représentants des enseignements publics et privés ;
Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.