Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D442-1

    Version en vigueur du 12/06/1983 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 juin 1983 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret 83-476 1983-06-09 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983

    Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F.

  • Article D442-2

    Version en vigueur du 11/02/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 février 1984 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 84-95 1984-02-08 ART. 1 JORF 11 FEVRIER 1984

    Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

  • Article D442-3

    Version en vigueur du 11/02/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 février 1984 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°84-95 du 8 février 1984, v. init.

    Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 7,5%.