Article D351-1
Version en vigueur du 04/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 01 mai 2008
Les conventions particulières prévues à l'article L. 351-5 (6) et à l'article L. 351-6-2-II doivent, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes :
1° Elles doivent être conclues sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs pour des activités économiques soumises à de fortes réductions d'effectifs. La situation des activités justifiant l'intervention de telles conventions est constatée par arrêté du ministre du travail et de la participation pris après avis du comité supérieur de l'emploi ;
2° Elles doivent bénéficier aux travailleurs touchés par des licenciements économiques dans des entreprises ou établissements qui sont implantés dans des zones où ces licenciements sont de nature à affecter gravement l'équilibre local de l'emploi ;
3° Elles ne peuvent, sauf renouvellement soumis à agrément, produire d'effet qu'à l'égard des travailleurs licenciés pendant une période conventionnelle d'un an ou plus ;
4° Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-5 (6), le taux unique, ou les taux trimestriels, de l'allocation spéciale ne peut excéder le taux le plus élevé retenu par l'accord prévu à l'article L. 351-9.
Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-6-2-II, la durée des prolongations collectives de droits ne peut excéder un an ;
5° Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.
Article D351-2
Version en vigueur du 04/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 01 mai 2008
Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.
La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
Article D351-3
Version en vigueur du 29/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-557 du 28 juin 2001 - art. 2 () JORF 29 juin 2001Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.
Article D351-4
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :
2° D'une allocation de fin de droits.
Article D351-5
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1L'allocation de professionnalisation et de solidarité mentionnée à l'article D. 351-4 est attribuée selon les règles définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signées le 2 mars 2007.
Outre les périodes mentionnées dans les annexes ci-dessus, sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :
1° Les congés maladie de trois mois ou plus ; ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;
2° Les congés de maladie correspondant aux maladies, quelle qu'en soit la durée, figurant sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de 5 heures de travail par jour de congé ;
3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels ils interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due concurrence le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.
Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3.
Article D351-6
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007Bénéficient de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article D. 351-4 les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1 qui :
1° Ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
2° Ne satisfont pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
3° Justifient de 507 heures de travail selon les règles définies aux cinq premiers alinéas de l'article D. 351-5 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin de droits.
La demande en paiement de l'allocation de fin de droits est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
Décret 2007-483 du 30 mars 2007 art. 2 : les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail retenue pour l'attribution de l'allocation de fin de droits est postérieure au 31 décembre 2007.Article D351-7
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 351-14 ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 351-13-1 ainsi qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les conditions fixées à l'article D. 351-8.
Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.
La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1 qui :
1° Justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans peuvent bénéficier d'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits ;
2° Justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix ans peuvent bénéficier de deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;
3° Justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus peuvent bénéficier de trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou au titre de l'allocation mentionnée à l'article D. 351-5, bénéficie d'une reprise de ses droits à l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date.
Décret 2007-483 du 30 mars 2007 art. 2 : les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail retenue pour l'attribution de l'allocation de fin de droits est postérieure au 31 décembre 2007.Article D351-8
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 Euros.
La durée d'indemnisation est la suivante :
a) 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 351-7 ;
b) 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7 ;
c) 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7.
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes mensuelles divisé par 50.
Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation prévue à l'article D. 351-5.
Décret 2007-483 du 30 mars 2007 art. 2 : les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail retenue pour l'attribution de l'allocation de fin de droits est postérieure au 31 décembre 2007.
Article D351-4
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17.
Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.
Article D351-5
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981Le montant de l'aide mentionnée à l'article L. 351-22 est déterminé conformément aux mesures prises pour l'application des articles L. 351-9 et L. 351-16.
Article D351-6
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.
Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.
Article D351-7
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 date d'entrée en vigueur 1er Janvier JORF 25 janvier 1981Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22, les salariés privés d'emploi doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou auprès du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles lorsqu'il s'agit de la création ou de la reprise d'une exploitation agricole.
L'instruction des demandes est assurée par celui-ci, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-2, ou, le cas échéant, les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles délivrent une attestation de "salarié privé d'emploi créateur d'entreprise" permettant aux créateurs d'entreprise de bénéficier des avantages prévus aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1979 modifiée.
Article D351-8
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.