Article D514-1
Version en vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-547 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.
Article D514-2
Version en vigueur du 05/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1407 du 3 décembre 2002 - art. 1 () JORF 5 décembre 2002Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
L'agrément est donné pour une période de cinq ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
Article D514-3
Version en vigueur du 05/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1407 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 5 décembre 2002Des conventions sont conclues, pour une durée de cinq ans, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Chaque convention fixe, notamment, à titre prévisionnel :
a) Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme doit être défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
b) Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention et par an ;
c) La durée de chaque stage ;
d) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
e) L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
f) L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de l'article D. 514-1 du code du travail :
1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'association, qui comprennent :
a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :
- matériel et documentation ;
- locaux ;
- fournitures diverses ;
b) Les frais de formation hors sessions :
- frais de formation des formateurs ;
- frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
c) Les dépenses administratives :
- frais de personnel ;
- frais de fonctionnement ;
2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire, couvrant les dépenses d'enseignement, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention.
Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat et les modalités d'évaluation du dispositif.
Article D514-3-1
Version en vigueur du 05/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1407 du 3 décembre 2002 - art. 3 () JORF 5 décembre 2002L'Etat soutient financièrement les actions innovantes en matière de formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.
Article D514-4
Version en vigueur du 10/06/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 juin 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°89-370 du 8 juin 1989, v. init.La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.
L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
Article D514-5
Version en vigueur du 13/12/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article D514-6
Version en vigueur du 13/12/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 (V)Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code du travail.
Article D514-7
Version en vigueur du 10/06/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 juin 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 89-370 1989-06-08 art. 2 JORF 10 juin 1989Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 514-4, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble.