Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D514-4

    Version en vigueur du 10/06/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 juin 1989 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°89-370 du 8 juin 1989, v. init.

    La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.

    L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

    La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.

  • Article D514-6

    Version en vigueur du 13/12/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 (V)

    Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code du travail.

  • Article D514-7

    Version en vigueur du 10/06/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 juin 1989 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret 89-370 1989-06-08 art. 2 JORF 10 juin 1989

    Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 514-4, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.

    L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).

    Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble.