Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D341-1

      Version en vigueur du 09/07/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 1986 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

      Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

    • Article D341-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 2001

      Le montant de cette taxe est, comme il est prévu à l'article 344 ter de l'annexe III au code général des impôts, d'un taux uniforme de 12 F.

    • La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

      Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.

      Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.

    • Article D341-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 février 1985

      Abrogé par Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 - art. 1 ()

      La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration de l'enregistrement assure la fabrication et la vente.

      Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.

      Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.