Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L4211-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

        Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

        Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail.

      • Article L4211-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

        Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

        Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent :

        1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;

        2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.

        Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Article L4221-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

        Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

        Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives