Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R881-1

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/10/1995Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 octobre 1995

      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.

      L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

      En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) en récidive.

      En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article R883-1

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.