Article R851-1
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toute disposition de nature réglementaire, les termes "tribunal supérieur d'appel" et "tribunal de première instance" sont respectivement substitués, d'une part, aux termes "cour d'appel" et, d'autre part, aux termes "tribunal de grande instance " et "tribunal d'instance".
Article R851-2
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 516-5 dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes "les avocats" sont complétés par les termes "ou les agréés".
Article R851-3
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 517-7 ainsi que celles des articles R. 517-8, R. 517-9 et R. 518-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon . Dans ce département, l'appel est formé, instruit, et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.
Article R852-1
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.
Chacune de ses sections comprend :
- le directeur du travail ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- quatre à huit représentants des employeurs ;
- quatre à huit représentants des salariés.
Article R852-2
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Un arrêté préfectoral fixe le nombre total de représentants des employeurs et des salariés et nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et des organisations les plus représentatives au plan local. La représentativité locale des organisations non représentatives au plan national est appréciée par le préfet.
Ces organisations soumettent à cet effet au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission et choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires pour siéger en l'absence de ces derniers.
Article R852-3
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections qui la composent lorsque le conflit dont elle est saisie intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles.
La section agricole de la commission peut être complétée, en tant que de besoin, par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.
Lorsque le conflit intéresse une branche d'activité pour laquelle les services des ministères en charge de l'industrie ou des transports exercent les fonctions de contrôle habituellement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration compétente nommé par le préfet.
Sur proposition du directeur du travail, le préfet peut désigner un expert pour contribuer aux travaux de la commission de conciliation dans un conflit déterminé.
Article R852-4
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999La commission de conciliation peut être saisie :
- par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête sur papier libre exposant les points sur lesquels porte le litige :
- par le préfet ;
- par le président de la commission de conciliation.
Les saisines restent à la disposition des parties intéressées à la direction du travail, ou au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assure le secrétariat de la commission de conciliation.
Article R852-5
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Lorsque le président de la commission est saisi d'une demande de conciliation ou décide de sa propre initiative de mettre en oeuvre la présente procédure, il adresse aux membres de la ou des sections concernées de la commission une convocation précisant les points sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion de la commission de conciliation.
Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion dans les conditions fixées à l'article L. 523-4. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa ci-dessus.
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
Article R852-6
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le président de la commission de conciliation. Le représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
Article R852-7
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ aux parties par le président de la commission. Le dépôt en est effectué auprès de la direction du travail ou du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.
Article R852-8
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
Article R852-9
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999La Commission nationale de conciliation siégeant au ministère chargé du travail ou celle siégeant au ministère en charge de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant dans un ou des départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles R. 523-2 ou R. 523-17. La procédure de conciliation se déroule alors selon les règles prévues aux articles R. 523-2 à R. 523-25 du présent code.