Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R721-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

        Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

        Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :

        1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénom et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

        2. Les nom, prénoms, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2.) qui travaillent avec eux ;

        3. Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leur nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées.

      • Article R721-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

        Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 art. 48 VI JORF 29 SEPTEMBRE 1974

        Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :

        1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les noms, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;

        2. La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

        3. Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

        4. La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;

        5. La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;

        6. Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.

        Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :

        1. La date de la livraison ;

        2. Le montant :

        a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;

        b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;

        c) De l'allocation de congés payés ;

        d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;

        e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.

        3. La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2.,a, b, et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés aux alinéas 2., d et e ci-dessus.

        Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

        Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et le cas échéant par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R721-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.

        Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :

        A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;

        A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;

        A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

        Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

        Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.

      • Article R721-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2°), la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est occupé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile.

      • Article R721-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.

        Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective de travail.

      • Article R721-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le préfet nomme les membres de la commission prévue à l'article L. 721-11. La composition de la commission départementale prévue à l'article L. 721-11 peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.

      • Article R721-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés dans le délai d'un mois au maximum après la date à laquelle ils ont été pris et sont insérés au recueil des actes administratifs du département.

        A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription qu'ils concernent.

        Les arrêtés ministériels prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés au Journal Officiel.

      • Article R721-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 721-16 il est tenu compte :

        a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L. 721-13 ;

        b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru conformément à l'article L. 721-1 (2°).

        Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.

        Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.

      • Article R721-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages ou de leurs intermédiaires.

        Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.

      • Article R721-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et notamment pour redresser tous comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini à l'article L. 721-9.

        La différence constatée en moins entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être doit être payée au travailleur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage pourra être condamné.

      • Article R721-11

        Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 janvier 2005

        A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.

        Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.

      • Article R721-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.

      • Article R721-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent adresser à l'inspecteur du travail.

      • Article R722-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :

        1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;

        2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;

        3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;

        4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.

      • Article R722-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :

        1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;

        2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;

        3° La largeur de la pièce à fabriquer ;

        4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;

        5° La longueur prévue des pièces.

        Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.

        Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).

      • Article R722-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :

        1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;

        2° Le numéro du fil ;

        3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.

      • Article R722-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        L'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.

        Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.

        Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.

      • Article R722-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.

        Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.

      • Article R722-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :

        1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;

        2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).

      • Article R722-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        Les décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.

      • Article R722-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :

        1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;

        2° Le prix de façon, au mètre de longueur.

      • Article R722-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

        Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

        Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-6 sont :

        1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;

        2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.

    • Article R723-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

      Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

      Sur le livre d'acquit mentionné à l'article L. 723-1 qui doit être parafé et numéroté et qui ne peut être refusé aux chefs d'atelier, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier.

    • Article R723-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

      Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

      Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont inscrits : le chef d'atelier signe, s'il le sait sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.

    • Article R723-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

      Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

      Le chef d'atelier dépose le livre d'acquit du métier qu'il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le désire en exiger récépissé.

    • Article R723-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

      Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

      Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.

    • Article R723-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

      Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

      Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.

    • Article R723-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

      Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

      Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance est plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 5 F.

    • Article R723-7

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

      Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

      Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 5 F.

    • Article R723-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

      Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

      Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme sur le sien.