Article R441-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé au huitième alinéa de l'article L. 441-2.
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.
Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Article R441-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir :
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, les salaires à prendre en compte au titre des périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
Article R441-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires de cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du présent article.
Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
Article R441-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au quatrième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.
Article R442-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.
Article R442-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés :
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts.
3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année.
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
Article R442-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-2 ci-dessus, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.-442-2 ci-dessus les capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession dudit office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
Article R442-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du Code du travail le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
Article R442-5
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 20011° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.
Article R442-6
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans l'accord - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le plafond individuel mentionné au deuxième alinéa.
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
Article R442-7
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.
Article R442-8
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution.
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté de chaque séance.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres.
L'évaluation de ces titres doit être effectuée, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
Article R442-9
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7.
Article R442-10
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Article R442-11
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs d'entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
Article R442-12
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5 prévoient que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés.
Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Toutefois, l'accord peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du choix de placement initial dans les cas qu'il définit ; il précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investis dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise.
Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Article R442-13
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Les fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5 du présent code, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié.
Article R442-14
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article R442-15
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu:
1° De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ;
2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ;
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
Article R442-16
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon le cas.
Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
Article R442-17
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 sont les suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3 du code du travail.
Article R442-18
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage.
Article R442-19
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Article R442-20
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Toute répartition entre les salariés donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Article R442-21
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001La partie qui dénonce un accord de participation doit aussitôt notifier cette décision au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Article R442-22
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
Article R442-23
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Article R442-24
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8 et au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect des dispositions prévues à l'article 171 bis de l'annexe II au code général des impôts.
Article R442-25
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-16 donnent lieu à délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article L. 442-8, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Article R442-26
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article R442-28
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-10, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice.
Article R442-29
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise.
Article R443-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, II JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Lorsque les plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
Article R443-1-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 08/05/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 08 mai 2004
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou par l'accord qui institue le plan.
Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article.
Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de compte.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.
Article R443-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 08/05/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 08 mai 2004
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, IV JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.
Les règlements des plans mentionnés à l'article L. 443-1-2 peuvent prévoir que l'identité du ou des fonds communs de placement solidaires auxquels peuvent souscrire les adhérents à ces plans est précisée au plus tard six mois après le dépôt du plan à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
Article R443-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, V JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.
Article R443-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, VI JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
Article R443-5
Version en vigueur du 03/08/2001 au 08/05/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 08 mai 2004
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, VII JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2.
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.
La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
Article R443-6
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, VIII JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2.
Article R443-7
Version en vigueur du 03/08/2001 au 08/05/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 08 mai 2004
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, IX JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds.
La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
Article R443-8
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, X JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
Article R443-8-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.
L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
Article R443-9
Version en vigueur du 03/08/2001 au 08/05/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 08 mai 2004
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, XII JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 commun.
Article R443-10
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Article R443-11
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, XIII JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.
S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article.
Article R443-12
Version en vigueur du 03/08/2001 au 08/05/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 08 mai 2004
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Les faits en raison desquels, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-1-2, les droits constitués au profit des adhérents peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais mentionnés aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 sont les suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
b) Départ à la retraite ou licenciement ;
c) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
f) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
g) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La demande de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement, expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.
Article R443-13
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les dispositions de l'article R. 442-16 s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne, selon les modalités précisées par les règlements de ces plans.
Article R443-14
Version en vigueur du 25/04/2003 au 26/10/2007Version en vigueur du 25 avril 2003 au 26 octobre 2007
Création Décret n°2003-384 du 23 avril 2003 - art. 2 () JORF 25 avril 2003
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-1 du code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.
Article R444-1-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Lorsque l'accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent *formalités - contenu - mentions obligatoires* :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord *documents joints* une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel doit être déposé avec le règlement du plan.
Dans l'hypothèse où un accord de branche d'intéressement ou de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord mentionné à l'alinéa précédent n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au texte de l'accord déposé. Il doit être fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs, des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise. Pour les entreprises dont elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote et qui ne sont pas couvertes par un accord d'intéressement, l'entreprise transmet dans un délai de quatre mois à compter de la conclusion de l'accord, copie des convocations adressées par ces entreprises aux parties en vue de négocier un accord d'intéressement. Pour les entreprises liées dont elle ne détient pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote, l'entreprise transmet dans le même délai une copie de la demande adressée aux présidents ou gérants desdites entreprises d'engager une telle négociation.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
Article R444-1-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de participation de groupe est passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe ;
b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites sociétés :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de chacune des sociétés concernées, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents chefs d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres documents mentionnés au présent article.
Article R444-1-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 26/10/2007Version en vigueur du 03 août 2001 au 26 octobre 2007
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale. Ce livret est établi sur tout support durable. Outre les états récapitulatifs, il comporte un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ; il comporte, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours.
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
a) L'identification du bénéficiaire ;
b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
Article R444-1-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Afin d'obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein d'un plan d'épargne, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l'état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose ; il lui demande de liquider ces avoirs.
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans qu'il a choisis.
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont le salarié bénéficie au titre d'un nouvel emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 et informe ces derniers de ce transfert et de l'affectation de son épargne.
L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 3 de l'article L. 442-5 ou de l'article L. 442-12 et demande sans délai à l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 la liquidation des actions ou parts détenues au sein des plans d'épargne.
La liquidation effectuée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le plan concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les éléments nécessaires à l'application de la législation sociale.
Article R444-1-5
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Tout salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, devra confirmer par écrit à l'employeur, au plus tard 48 heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.
Article R444-1-6
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce, les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code et les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise bénéficient d'une formation à l'exercice de ces fonctions dans les six mois suivant la prise de fonction.
Article R444-2-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Le Conseil supérieur de la participation comprend :
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation.
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
Article R444-2-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le vice-président du Conseil supérieur de la participation est nommé par le ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de l'article R. 444-2-1.
Article R444-2-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.
Article R444-2-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la participation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 444-2-6 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Article R444-2-5
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.
Article R444-2-6
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.