Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1979Version en vigueur au 21 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R124-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/11/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 novembre 1980

        Modifié par Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 novembre

        Les justifications

        prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.

        Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.

        S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

        A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes.

      • Article R124-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/11/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 novembre 1980

        Modifié par Décret 80-876 1980-11-04 ART. 3 JORF 8 novembre

        Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12 l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants :

        a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ;

        b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs, au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ;

        c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre

        à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent.

      • Article R124-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

        Est regardé comme défaillant pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8 l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la mise en demeure à lui adressée, tout ou partie des dettes énumérées au troisième alinéa du même article et dont il est redevable au titre d'une mission de travail temporaire.

        La mise en demeure fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la part, selon le cas, d'un salarié, d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale.

        L'utilisateur est avisé de l'envoi de la mise en demeure, au choix du créancier, soit dans la forme prévue à l'alinéa précédent, soit par lettre remise et dont il est délivré récépissé.

      • Article R124-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

        En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement du salaire, des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés, échus à la date de la mise en demeure ou à échoir ultérieurement au titre de la même mission de travail temporaire.

        Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire à l'occasion de la mission du salarié.

      • Article R124-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

        L'utilisateur qui a payé les sommes définies au premier alinéa de l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans les droits et actions du salarié contre l'entrepreneur de travail temporaire.

      • Article R124-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

        L'action en justice qu'à défaut de paiement volontaire le salarié exerce contre l'utilisateur est portée devant le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail temporaire.

      • Article R124-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

        Sont regardées, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8, comme institutions sociales les institutions qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles, perçoivent des cotisations obligatoires destinées à financer en tout ou en partie des prestations servies à des salariés.

      • Article R124-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

        En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales.

        Cette substitution est limitée au paiement des cotisations échues ou à échoir concernant les salariés mis à la disposition de l'utilisateur par l'entrepreneur de travail temporaire, conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.

      • Article R124-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

        Indépendamment des actions résultant soit de l'article R. 124-12, soit de l'article R. 124-3, les organismes de sécurité sociale du régime général et du régime agricole sont habilités, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire à faire application à l'égard de l'utilisateur des dispositions, soit de l'article L. 160 du code de la sécurité sociale, soit de celles de l'article 1033-1 ou de l'article 1176 du code rural tel que ce dernier résulte de la loi susvisée du 25 octobre 1972, lorsque les cotisations de sécurité sociale, échues antérieurement à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, ont été acquittées après cette date.

        Lorsque l'action ouverte par les dispositions susindiquées du code de la sécurité sociale ou du code rural est dirigée contre l'utilisateur, celui-ci n'est tenu à remboursement que dans la limite des cotisations et majorations de retard afférentes aux salariés mis à sa disposition conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.

      • Article R124-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation prévue à l'article L. 124-8.