Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L471-1

    Version en vigueur depuis le 20/02/2001Version en vigueur depuis le 20 février 2001

    Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

    Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.

    La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
    Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-1.
  • Article L471-2

    Version en vigueur depuis le 20/02/2001Version en vigueur depuis le 20 février 2001

    Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

    Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale (1), de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.

    Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.



    (1) L'article L. 310 du code de la sécurité sociale a été transféré à l'article L. 341-4 de ce même code par l'article 1 du décret 85-1353 du 17 décembre 1985.

    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
    Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-2.
  • Article L471-3

    Version en vigueur depuis le 20/02/2001Version en vigueur depuis le 20 février 2001

    Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre notamment les modalités d'agrément des conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités d'emploi des sommes collectées.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
    Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-3.