Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L471-1

    Version en vigueur du 04/01/1985 au 20/02/2001Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 20 février 2001

    Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 18 () JORF 4 janvier 1985

    Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.

    La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.

  • Article L471-2

    Version en vigueur du 11/07/1984 au 20/02/2001Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 20 février 2001

    Modifié par LOI 84-578 1984-07-08 ART. 3 III JORF 11 JUILLET 1984

    Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.

    Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.

  • Article L471-3

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 20/02/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 20 février 2001

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre notamment les modalités d'agrément des conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités d'emploi des sommes collectées.