Article L471-1
Version en vigueur du 04/01/1985 au 20/02/2001Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 20 février 2001
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 18 () JORF 4 janvier 1985
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
Article L471-2
Version en vigueur du 11/07/1984 au 20/02/2001Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 20 février 2001
Modifié par LOI 84-578 1984-07-08 ART. 3 III JORF 11 JUILLET 1984
Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.
Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
Article L471-3
Version en vigueur du 01/01/1984 au 20/02/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 20 février 2001
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre notamment les modalités d'agrément des conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités d'emploi des sommes collectées.