Article L991-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 05/05/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 144 () JORF 18 janvier 2002
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ;
2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ;
3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7.
Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.
Article L991-2
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 II JORF 21 décembre 1993
L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention.
Cette vérification porte sur les moyens financiers techniques et pédagogiques mis en oeuvre à l'exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits.
Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen.
Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code.
Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L991-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 05/05/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
Article L991-4
Version en vigueur du 19/07/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi 92-675 1992-07-17 art. 22 II, III JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 22 () JORF 19 juillet 1992Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
Article L991-5
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.
Article L991-6
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.
Article L991-7
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
Article L991-8
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 V JORF 21 décembre 1993
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 951-9.
Lorsque les contrôles ont porté sur des actions financées par l'Etat et les collectivités locales, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle leur transmet les résultats du contrôle pour la partie les concernant.
Article L991-9
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Article L992-1
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 70 JORF 21 décembre 1993
Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.
Article L992-2
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
Article L992-3
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 992-1 et L. 992-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Article L992-4
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités.
Article L992-5
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisées en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
Article L992-6
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur.
Article L992-7
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.
Article L992-8
Version en vigueur du 18/01/2002 au 05/05/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 145 () JORF 18 janvier 2002
Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 951-1 ci-dessus.
Article L993-1
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 933-2.
Article L993-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/05/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 mai 2004
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
Article L993-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/05/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 mai 2004
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
Article L993-4
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004
Créé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 IV JORF 21 décembre 1993
Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991-4, L. 991-5 et L. 991-8.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
Article L993-5
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004
Créé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 IV JORF 21 décembre 1993
Les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des inspecteurs et des contrôleurs de la formation professionnelle.