Article L961-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 12 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
les institutions mentionnnées à l'article L. 351-2 du présent code concourent également à ce financement, selon des modalités fixéees par voie de conventions conclues avec l'état ou les régions.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
Article L961-2
Version en vigueur du 05/01/1991 au 21/12/1993Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 21 décembre 1993
Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 5 () JORF 5 janvier 1991
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5 :
1° Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ;
2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel.
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
Article L961-3
Version en vigueur du 04/01/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 1 () JORF 4 janvier 1985
Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article L961-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
Article L961-5
Version en vigueur du 15/04/1988 au 05/05/2004Version en vigueur du 15 avril 1988 au 05 mai 2004
Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.
Article L961-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
Article L961-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 15 I JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
Article L961-8
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992
Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 991-3.
Article L961-9
Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/12/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 décembre 2000
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue.
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. A compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
Article L961-10
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 33 () JORF 4 janvier 1992
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non salariés.
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture.
Article L961-11
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 15 II JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire .
Article L962-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale.
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage.
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
Article L962-2
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations .
Article L962-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 JANVIER 1984 LOI RIGOULT
Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale .
Article L962-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Article L962-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés.
Article L962-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article L962-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 I et II JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 962-3.