Article L931-1
Version en vigueur du 08/07/2000 au 05/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 40 () JORF 8 juillet 2000
Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Article L931-1-1
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 11 () JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 20 () JORF 4 janvier 1992Pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation, celui-ci est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 à L. 931-27.
Article L931-2
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 21 () JORF 4 janvier 1992
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
Article L931-3
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 22 () JORF 4 janvier 1992
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
Article L931-4
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 22 () JORF 4 janvier 1992
Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
En outre, dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
Article L931-5
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.
Article L931-6
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
Article L931-7
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L931-8-1
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 23 () JORF 4 janvier 1992
Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel, étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants du présent code, détermine :
1° Les règles de prise en charge, par les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, des dépenses afférentes au congé de formation ;
2° Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé de formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
3° La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée d'appliquer l'accord ou la convention, et notamment de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes.
Toutefois, l'extension de cet accord ou de cette convention est subordonnée au respect des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 931-9 ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2.
En l'absence de l'accord ou de la convention prévus au présent article, les dispositions des articles L. 931-8-2 et L. 931-9 sont applicables.
Article L931-8-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 2 () JORF 1er janvier 1993
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits organismes.
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
Article L931-8-3
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
Article L931-9
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.
Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1.
Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 951-1, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
Article L931-10
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.
Article L931-11
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.
La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 951-3.
Article L931-12
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14.
Article L931-13
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Sans préjudice des dispositions de la section I ci-dessus, toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation dans les conditions et selon les modalités définies à la présente section.
Article L931-14
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. Dans les mêmes conditions, le congé visé au troisième alinéa de l'article L. 931-1 peut être également accordé avant le terme du contrat de travail.
Article L931-15
Version en vigueur du 19/07/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 24 () JORF 19 juillet 1992
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes :
a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
Ces durées sont prises en compte selon des modalités fixées par décret.
L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
Article L931-16
Version en vigueur du 19/07/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 24 () JORF 19 juillet 1992
Les dépenses liées à la réalisation du congé de formation sont prises en charge par l'organisme paritaire, mentionné à l'article L. 951-3, dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté son dernier contrat de travail à durée déterminée.
Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du droit mentionnées à l'article L. 931-15 sont réunies.
Article L931-17
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
L'organisme paritaire mentionné à l'article L. 931-16 peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 ou bien lorsque les demandes de prise en charge qui lui ont été présentées ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux intéressés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou d'entretenir leurs connaissances.
En l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
Article L931-18
Version en vigueur du 19/07/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 24 () JORF 19 juillet 1992
Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats visés au cinquième alinéa de l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé par décret.
L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé de formation conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
Article L931-19
Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Pendant la durée de son congé de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.
L'organisme paritaire verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
Article L931-20
Version en vigueur du 03/07/1998 au 05/05/2004Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998
Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 931-15 ne donnent pas lieu à ce versement.
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.
Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.
Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire concerné.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.
Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de l'article L. 951-9 s'appliquent à cette obligation.
Article L931-20-1
Version en vigueur du 03/07/1998 au 05/05/2004Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998
Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire.
Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Article L931-21
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l'article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 931-2 pour le congé de formation.
Article L931-22
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non.
Le congé de bilan de compétences n'interrompt pas le délai prévu au 3° de l'article L. 931-12.
Article L931-23
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L931-24
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2 du présent code, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de ce bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser les bilans pour figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
Article L931-25
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 ont droit à une rémunération égale à la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés à leur poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.
Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par l'organisme paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.
Article L931-26
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences. Toutefois, les conditions d'ancienneté sont celles fixées par l'article L. 931-15 et les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 931-18.
Article L931-27
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment :
1° Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section.
Article L931-28
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 67 JORF 21 décembre 1993
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale on continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 931-3, L. 931-4, L. 931-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
IV. - Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux paragraphes précédents ;
2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
Article L931-29
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 951-1, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
Article L932-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Créé par Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi RigoultDans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci.
Article L932-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Créé par Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi RigoultLorsque l'employeur est, en application de l'article L. 932-2, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, faute d'aboutissement d'une négociation de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les six mois à compter du terme du délai fixé audit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Lorsque l'employeur est, en application du même article, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, parce que celle-ci n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 susvisée, ou le moment où l'entreprise entre dans le champ d'application dudit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les délais de convocation des parties à la négociation sont ceux visés aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du présent code.
Article L932-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Créé par Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi RigoultSi la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.
Article L932-1
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 25 () JORF 4 janvier 1992
Un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail. Il définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue de la formation sanctionnée dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses financières en cas de démission, à l'exception de celles concernant des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance.
Les actions de formation doivent avoir pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article L932-2
Version en vigueur du 01/02/2000 au 05/05/2004Version en vigueur du 01 février 2000 au 05 mai 2004
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 10 () JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000].
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article L932-3
Version en vigueur du 01/02/2000 au 05/05/2004Version en vigueur du 01 février 2000 au 05 mai 2004
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Les accords de branches précités déterminent notamment :
1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en oeuvre ;
2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article L. 932-1 ;
3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation.
Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Article L933-1
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Transféré par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 932-2.
Article L933-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 05/05/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 05 mai 2004
Transféré par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 142 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 94 () JORF 18 janvier 2002Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
La négociation porte notamment sur les points suivants :
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis de l'expérience ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle notamment dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ;
4° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage ;
5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ;
7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;
9° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;
10° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;
11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;
12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation.
La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.
Article L933-2-1
Version en vigueur du 10/05/2001 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 mai 2001 au 05 mai 2004
Transféré par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Créé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 9 () JORF 10 mai 2001La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 933-2 prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article L933-3
Version en vigueur du 01/02/2000 au 05/05/2004Version en vigueur du 01 février 2000 au 05 mai 2004
Transféré par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques.
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.
Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
Article L933-4
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Transféré par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 24 () JORF 4 janvier 1992Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 933-2, les prespectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Article L933-5
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 17 () JORF 5 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 25 () JORF 4 janvier 1992Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur leurs modalités d'organisation.
Article L933-6
Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004
Transféré par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Créé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.
Article L934-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 05/05/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 05 mai 2004
Transféré par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 136 () JORF 18 janvier 2002La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits :
"Art. L. 335-5 : I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat."
"Art. L. 335-6 : I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission."
"Art. L. 613-3 : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger."
"Art. L. 613-4 : La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article."