Article L900-3
Version en vigueur du 11/10/1979 au 17/07/1984Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 17 juillet 1984
Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.