Article L882-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 janvier 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
Article L883-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 28/01/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 28 janvier 2005
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 831-1-1 sera punie des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code.