Article L882-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 F (1).
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L883-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 28/01/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 28 janvier 2005
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 831-1-1 sera punie des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code.