Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1979Version en vigueur au 21 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L731-7

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/01/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 janvier 1982

      Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés.

      Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV ET V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil /A/et 530 du code de commerce/A/LOI 0623 10-07-1973// sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.

      En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles /R/les uns ont bénéficié/R/LOI 0623 : ils ont bénéficié// des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.