Article L712-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Les conventions collectives peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre II du Livre IV du présent code, peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.