Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2006Version en vigueur au 21 avril 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L771-2

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

      Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

      Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :

      - Livre 1er, titre II, chapitre VI : Cautionnements ;

      - Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : Mode de paiement des salaires ;

      - Livre II, titre II, chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux) ;

      - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53.

    • Article L771-3

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

      Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

      Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.

      En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.

    • Article L771-4

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

      Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

      La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.

      Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.

      Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.

      Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.

      Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.

      Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.

    • Article L771-5

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

      Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

      L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.

    • Article L771-8

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

      Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

      Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.

    • Article L771-9

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

      Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

      L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.

    • Article L774-1

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

      Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

      Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.

      Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.

      Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code.

      Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.

      La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.

      L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.