Article L742-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/02/1996Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 février 1996
Le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières.
Article L742-2
Version en vigueur depuis le 14/11/1982Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982Les dispositions du titre III du livre 1er relatives aux conventions ou accords collectifs de travail, du titre IV (chap. 1er) du même livre 1er, relatives au salaire minimum de croissance et du titre II du livre V relatives aux conflits collectifs du travail sont applicables au personnel navigant de la marine marchande dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, par le ministre chargé de la marine marchande, en accord avec le ministre chargé du travail.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-2.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne la deuxième phrase de l'article L. 742-2 du code du travail (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article L742-3
Version en vigueur du 29/10/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 41 () JORF 29 OCTOBRE 1982Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Ce décret prévoit en particulier l'institution de délégués de bord.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-3.Article L742-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du Livre 1er sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-4.Article L742-5
Version en vigueur du 01/07/1983 au 19/11/1997Version en vigueur du 01 juillet 1983 au 19 novembre 1997
Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce sont édictées par la loi du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.Les dispositions des articles L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2
et L. 231-9 du chapitre 1er du titre III du livre II du présent code, celles du chapitre VI du même titre et celles de l'article L. 263-2-2 sont applicables aux entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par un décret en Conseil d'Etat.
Article L742-6
Version en vigueur du 11/07/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création LOI 73-623 1973-07-10 ART. 12 JORF 11 juilletLes dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-6.Article L742-7
Version en vigueur du 11/07/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 ART. 31 II JORF 29 septembre 1974
Création LOI 73-623 1973-07-10 ART. 3 II JORF 11 juillet 1973L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-7.Article L742-8
Version en vigueur du 04/11/1992 au 18/01/2002Version en vigueur du 04 novembre 1992 au 18 janvier 2002
Création Loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 - art. 9 () JORF 4 novembre 1992
Les dispositions de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 sont applicables aux marins.
Article L743-1
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre, les dispositions du chapitre VII, du titre III, du livre IV sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdites dispositions, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1.
La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L743-1.Article L743-2
Version en vigueur du 01/07/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 1976 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Dans les ports auxquels s'applique le livre IV du code des ports maritimes, la caisse des congés payés du port est chargée de l'application de l'article L. 212-5-1 dans des conditions fixées par décret pris après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées.
Ce décret fixe également les modalités d'ouverture du droit au repos compensateur, prévu par l'article visé ci-dessus aux ouvriers dockers et aux personnels des établissements portuaires, dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires incluant des systèmes de crédits repos.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L743-2.