Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

        Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

        Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.

        Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

        Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.

        Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.

        Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.



        NOTA - Loi 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 13 II : Le quatrième alinéa est abrogé. Toutefois, il continuera à régir les instances relatives aux licenciements pour motif économique prononcés avant le 1er janvier 1987.

      • Article L511-4

        Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002

        Créé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 3 () JORF 7 MAI 1982

        Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.

      • Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.

        Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections.

        Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.

        Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.

        Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

        Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la section de l'agriculture.

        Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.

        Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.

        Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.

      • Article L512-6

        Version en vigueur du 19/01/1979 au 07/05/1982Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 07 mai 1982

        Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 35 () JORF 7 MAI 1982

        Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés ainsi que sur la moitié des membres employeurs élus dans chaque section. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois. Les conseillers prud'hommes sont rééligibles.

      • Article L512-13

        Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002

        Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 10 () JORF 7 MAI 1982

        En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.

        Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 513-4, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes.

        Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.

          • Article L513-1

            Version en vigueur du 07/05/1982 au 10/05/2001Version en vigueur du 07 mai 1982 au 10 mai 2001

            Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 11 () JORF 7 MAI 1982

            Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

            Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.

            Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.

            Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.

            Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.

            Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.

            Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.

          • Article L513-2

            Version en vigueur du 31/12/1986 au 17/11/2001Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 17 novembre 2001

            Modifié par Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986

            Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

            1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;

            2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.

            Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.

            Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.

            Les candidats sont éligibles :

            Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;

            Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. Les notions de "conseil limitrophe" ou de "conseil" s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.

          • Article L513-3

            Version en vigueur du 31/12/1986 au 14/03/1992Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 14 mars 1992

            Modifié par Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 7 () JORF 31 décembre 1986

            Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.

            Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.

            Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,

            les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.

            Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.

            L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.

            Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.

            La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.

            Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.

            La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.

        • Article L513-4

          Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002

          Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 15 () JORF 7 MAI 1982

          L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.

          En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.

          Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.

          Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.

          Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.

          L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.

        • Article L513-6

          Version en vigueur du 07/05/1982 au 26/06/2004Version en vigueur du 07 mai 1982 au 26 juin 2004

          Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 16 () JORF 7 MAI 1982

          L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.

          Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité d'un élu.

          Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir.

        • Article L513-7

          Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002

          Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 17 () JORF 7 MAI 1982

          Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

          Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

        • Article L513-8

          Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002

          Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 18 () JORF 7 MAI 1982

          S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée.

          La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.

        • Article L513-10

          Version en vigueur du 07/05/1982 au 17/11/2001Version en vigueur du 07 mai 1982 au 17 novembre 2001

          Créé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 20 () JORF 7 MAI 1982

          Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

      • Article L514-2

        Version en vigueur du 26/07/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 18 janvier 2002

        Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 121 ()

        L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.

        Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

        Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.

        Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

      • Article L514-5

        Version en vigueur du 19/01/1979 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 18 janvier 2002

        Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.

      • Article L514-9

        Version en vigueur du 19/01/1979 au 07/05/1979Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 07 mai 1979

        Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 35 () JORF 7 MAI 1979

        En cas de plainte en prévarication contre les conseillers prud'hommes, il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 681 du code de procédure pénale.

      • Article L514-10

        Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/09/1993Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 septembre 1993

        Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.

      • Article L514-14

        Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002

        Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 25 () JORF 7 MAI 1982

        Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

      • Article L516-2

        Version en vigueur du 19/01/1979 au 12/03/1997Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 12 mars 1997

        Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

      • Article L51-11-1

        Version en vigueur du 06/01/1980 au 15/01/1983Version en vigueur du 06 janvier 1980 au 15 janvier 1983

        Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 42 (V) JORF 7 mai 1982 en vigueur le 15 janvier 1983

        Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

        Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre.