Article L512-6
Version en vigueur du 19/01/1979 au 07/05/1982Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 35 () JORF 7 MAI 1982
Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés ainsi que sur la moitié des membres employeurs élus dans chaque section. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois. Les conseillers prud'hommes sont rééligibles.
Article L514-5
Version en vigueur du 19/01/1979 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 18 janvier 2002
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
Article L514-9
Version en vigueur du 19/01/1979 au 07/05/1979Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 07 mai 1979
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 35 () JORF 7 MAI 1979
En cas de plainte en prévarication contre les conseillers prud'hommes, il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 681 du code de procédure pénale.
Article L514-10
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/09/1993Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 septembre 1993
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Article L516-2
Version en vigueur du 19/01/1979 au 12/03/1997Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 12 mars 1997
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.