Article L511-2
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Les conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.
Ils exercent en outre les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L511-3
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 2 () JORF 7 MAI 1982Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette circonscription.
Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un de ces conseils pour l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud'homale.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud'hommes intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège. Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-1
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-4
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 5 () JORF 7 MAI 1982Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-5
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 6 () JORF 7 MAI 1982Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
Les conseillers prud'hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud'hommes.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-7
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 7 () JORF 7 MAI 1982Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible ; toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.
Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués ou des deux tiers en cas d'application dans une section des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-8
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes employeurs et réciproquement.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-9
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-8.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-10
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Les dispositions des articles L. 512-8 et L. 512-9 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-12
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 9 () JORF 7 MAI 1982Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa de l'article L. 512-11.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L512-14
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L513-5
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Les prud'hommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés inscrits dans chaque section et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs.
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L513-9
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 19 () JORF 7 MAI 1982Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67, L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L514-1
Version en vigueur du 07/05/1982 au 31/12/2006Version en vigueur du 07 mai 1982 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 21 () JORF 7 MAI 1982
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil. Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans les conditions fixées par décret, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs *multiples*.
Article L514-4
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L514-6
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité *sanction*.
Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne sa déchéance dans les conditions prévues aux articles L. 514-12 et L. 514-13.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L514-7
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 24 () JORF 7 MAI 1982Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L. 514-5.
Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
Le relèvement est prononcé par décret.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L514-8
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties *prix*.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L514-11
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil.
Devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L514-12
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République qui le transmet avec son avis au ministre de la justice.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L514-13
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L514-15
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 25 () JORF 7 MAI 1982Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L515-2
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés.
Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié *parité*.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L515-4
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente.
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L516-1
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui *personnellement*.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L516-3
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 27 () JORF 7 MAI 1982Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent *incompatibilité*.
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L516-4
Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 28 () JORF 7 MAI 1982Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois *crédit d'heure*.
Ce temps n'est pas payé comme temps de travail *absences non rémunérées*. Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.
Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code *établissements de plus de dix salariés, effectif*.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L518-1
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés *condition* :
1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L51-10-1
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par le département où ils sont établis.
Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil des prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département où le conseil est établi.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.