Article L532-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-5 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est transmis au parquet par le président de la commission de conciliation. L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 F .
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, rapport en est établi au parquet par le président de la commission de conciliation. L'infraction sera punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F.