Code du travail

Version en vigueur au 14/11/1982Version en vigueur au 14 novembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L521-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

      Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 52

      La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

      //Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.

      • Article L521-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 juillet 1987

        Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.

    • Article L523-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

      Abrogé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 16 JORF 14 NOVEMBRE 1982

      Un règlement d'administration publique précise la composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions de conciliation. Il peut prévoir l'organisation, au sein des commissions régionales, de sections compétentes pour des circonscriptions départementales, dont la composition correspond à celle des commissions régionales.

      • Article L523-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

        Abrogé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 18 JORF 14 NOVEMBRE 1982

        Un règlement d'administration publique précisera en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 523-9 à L. 523-12.

      • Article L525-9

        Version en vigueur du 12/01/1978 au 14/11/1982Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 14 novembre 1982

        Abrogé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 25 JORF 14 NOVEMBRE 1982

        Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs.