Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L481-1

        Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

        Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984

        Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

        En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 15.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

      • Article L481-2

        Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

        Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984

        Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

        En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.

      • Article L481-3

        Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

        Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984

        Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F (2) ou de l'une de ces deux peines seulement.

        (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

        (2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1984.

    • Article L482-1

      Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

      Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984

      Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.

    • Article L486-1

      Version en vigueur du 04/01/1986 au 20/02/2001Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 20 février 2001

      Création Loi n°86-1 du 3 janvier 1986 - art. 3 () JORF 4 janvier 1986

      Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 461-1, l'employeur qui refuse d'engager la négociation prévue à l'article L. 461-3 est passible des peines prévues à l'article L. 481-2.

      L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1 et L. 482-1.