Article L461-1
Version en vigueur du 31/12/1977 au 06/08/1982Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 06 août 1982
Transféré par LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
Article L461-2
Version en vigueur du 31/12/1977 au 06/08/1982Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 06 août 1982
Transféré par LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Article L461-3
Version en vigueur du 31/12/1977 au 06/08/1982Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 06 août 1982
Transféré par LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
Article L462-1
Version en vigueur du 31/12/1977 au 06/08/1982Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 06 août 1982
Transféré par LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Article L463-1
Version en vigueur du 31/12/1977 au 06/08/1982Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 06 août 1982
Transféré par LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 et L. 436-2 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Article L463-2
Version en vigueur du 13/07/1977 au 06/08/1982Version en vigueur du 13 juillet 1977 au 06 août 1982
L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.