Article L341-4
Version en vigueur du 20/10/1981 au 19/07/1984Version en vigueur du 20 octobre 1981 au 19 juillet 1984
Modifié par LOI 81-941 1981-10-17 ART. 1 JORF 20 OCTOBRE 1981
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est dispensé de cette autorisation.
LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
Article L341-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/07/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 juillet 1975
Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1. Si le contrat liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;
2. Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur étranger ;
3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.