Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L341-7

        Version en vigueur du 11/07/1976 au 08/01/1988Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 08 janvier 1988

        Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

        Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.



        Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L341-7-1

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 08/01/1988Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 08 janvier 1988

        Création Loi 73-608 1973-07-06 art. 4 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 29 septembre 1974

        Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office national d'immigration au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.

        Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.

      • Article L341-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

        Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office national d'immigration d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.

        La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.

        Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

        Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.

      • Article L341-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

        Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office national d'immigration.

        Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.

      • Article L341-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

        Un règlement d'administration publique détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.