Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L151-1

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/05/1996Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 mai 1996

      En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

      • Article L152-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/09/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 septembre 1993

        Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 1er, du code pénal.

      • Article L154-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1983

        Transféré par Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 8 () JORF 14 JUILLET 1983

        En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.