Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D981-1

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires du contrat mentionné à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

        Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

        Les montants de rémunération mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de professionnalisation atteint l'âge indiqué.

      • Article D981-2

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1

        Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

      • Article D981-3

        Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 25 septembre 2007

        I. - En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

        II. - (Paragraphe abrogé)

      • Article D981-4

        Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 3

        Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :

        1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

        2. Au titre des allocations familiales, à la caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.

        Elle est déterminée selon les modalités suivantes :

        I.-Sont considérés comme gains et rémunérations pour l'application de l'article L. 981-6 :

        1. Pour le calcul de l'exonération applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

        2. Pour le calcul de l'exonération applicable aux cotisations dues à la caisse maritime d'allocations familiales, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.

        II.-Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.

        Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance.

        En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.


        Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article D. 981-4 du code du travail.

      • Article D981-5

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 983-1, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4, par les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1, se fait sur la base de 9,15 Euros par heure.

      • Article D981-6

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 983-1.

      • Article D981-7

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 951-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 et par les textes pris pour leur application.

      • Article D981-8

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Pour chaque titulaire des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 et pour les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 982-1, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

        Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

        Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.

        Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, si l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions énumérées au deuxième alinéa peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur. Toutefois, si l'employeur a désigné un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par le tuteur désigné par l'employeur ; les conditions prévues au premier et au troisième alinéa ne s'appliquent pas à ce tuteur.

      • Article D981-9

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1

        Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, dans la limite d'un plafond de 15 Euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

      • Article D981-10

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 983-3, les ressources des organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite d'un plafond de 230 Euros par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de six mois.

        Les missions des tuteurs sont les suivantes :

        a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou des périodes de professionnalisation mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ;

        b) Organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

        c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.

        Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.

      • Article D981-11

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 qui organisent, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes et de ces demandeurs d'emploi.

      • Article D981-12

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1

        Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-11, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat dans le département précisant :

        1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ;

        2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;

        3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

        Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.

      • Article D981-13

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 981-11 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation.

        Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

        Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.

      • Article D981-14

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention.

        Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

      • Article D981-15

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

        Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

        L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

      • Article D981-16

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.

      • Article D981-17

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.

      • Article D981-18

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :

        - accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;

        - initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;

        - contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;

        - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;

        - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.

        Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 230 euros par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.

        La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.

      • Article D981-19

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 du code du travail qui organisent, dans le cadre de contrats d'orientation ou de contrats de qualification, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes.

      • Article D981-20

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-19, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat précisant :

        1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat ;

        2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;

        3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

        Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.

      • Article D981-21

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 981-19 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes en contrat d'orientation ou en contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

        Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.

      • Article D981-22

        Version en vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

        L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention.

        Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.