Article D442-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 22,87 euros.
Article D442-2
Version en vigueur du 11/02/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 février 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 84-95 1984-02-08 ART. 1 JORF 11 FEVRIER 1984Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article D442-3
Version en vigueur du 11/02/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 février 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-95 du 8 février 1984, v. init.Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 7,5%.