Article D950-1
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
La durée prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.
Article D950-2
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.
Article D950-3
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.
Article D950-4
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
Article D950-5
Version en vigueur du 18/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 2 () JORF 18 janvier 2006Le plafond prévu à l'article L. 951-6 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Article D950-6
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.
Article D950-7
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1826 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-3 ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à 0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article D950-8
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1826 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 953-3 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 Euros.
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 Euros.